Code général de la fonction publique

Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

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Article L556-7

Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1°.

Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5.

Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique ne sont plus applicables au fonctionnaire bénéficiaire du premier alinéa.

Le fonctionnaire dont la prolongation d'activité prend fin est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes de prolongation d'activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

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