Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

NOR : IOMB2219030D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/12/IOMB2219030D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/12/2022-1153/jo/texte
JORF n°0188 du 14 août 2022
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Objet : harmonisation des droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pour tenir compte en particulier des évolutions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il vise principalement à étendre et aligner les droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires, notamment en matière de temps de travail et de congés. Il tient compte par ailleurs de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er mars 2022 en introduisant dans l'ensemble des dispositions réglementaires concernées les nouveaux renvois aux articles du code en lieu et place des articles issus des lois statutaires.
Références : le décret et les décrets qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 9 et L. 332-28 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 7 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.


      • Dans l'intitulé, les mots : « pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et » sont supprimés.


      • L'article 1er est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 de ce code. » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « au II de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 332-24 du même code » ;
        3° Au 1°, les mots : « des septième et huitième alinéas de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article L. 352-4 du même code » ;
        4° Au 2°, les mots : « à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 445-1 du même code » ;
        5° Au 3°, les mots : « l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 326-10 du code général de la fonction publique » ;
        6° Au 4°, les mots : « code d'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « code de l'action sociale et des familles ».


      • Après l'article 1-3, il est inséré un article 1-4 ainsi rédigé :


        « Art. 1-4.-Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent. »


      • L'article 2-6 est ainsi modifié :
        1° Au II, les mots : « l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique » ;
        2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
        « III.-Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité territoriale peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat. »


      • Après le deuxième alinéa de l'article 2-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le ou les entretiens de recrutement peuvent être organisés dans les conditions prévues au III de l'article 2-6. »


      • L'article 3 est ainsi modifié :
        1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « L'agent est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu sur le fondement des articles L. 332-8, L. 332-23 ou L. 332-24 du code général de la fonction publique, il précise en outre l'alinéa en vertu duquel il est établi.
        « Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du même code, dont l'emploi relève. » ;
        2° Au sixième alinéa les mots : « l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-14 du même code. » ;
        3° Au dernier alinéa, les mots : « l'article 47 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 343-1 du même code ».


      • Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « En cas de démission ou de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. »


      • L'article 6 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « le 8° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code général de la fonction publique » ;
        2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « L'agent contractuel peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l'article L. 642-1 du même code et aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du même code et par le décret du 22 mai 1985 mentionné ci-dessus qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »


      • L'article 13 est ainsi modifié :
        1° Au III :
        a) Au premier alinéa, les mots : « la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » ;
        b) Au 1°, les mots : « l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-8 du même code » ;
        c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
        2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
        « IV.-Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 10. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré. »


      • L'article 14 est ainsi modifié :
        1° La seconde phrase du premier alinéa du II est remplacée par les phrases suivantes : « Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. » ;
        2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
        « IV.-La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus par le présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »


      • Au 1° de l'article 15, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».


      • Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Ce congé est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix années pour l'ensemble des contrats avec les administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique. »


      • L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 18.-L'agent contractuel peut solliciter un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise. Ce congé est accordé à l'agent sous réserve des nécessités de service et de l'appréciation par l'autorité hiérarchique dont il relève de la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois.
        « Cette demande de congé doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »


      • L'article 20 est ainsi modifié :
        1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'agent contractuel a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. » ;
        2° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après les mots : « dans l'une des réserves susmentionnées » sont insérés les mots : « ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel » ;
        3° Au dernier alinéa, les mots : « dans ces réserves » sont remplacés par les mots : « mentionnées au sixième alinéa ».


      • L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 27.-La durée des congés prévus aux articles 5,6,7,8,9,10,14-2,14-3,14-4,16 et 20 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »


      • L'article 29 est abrogé.


      • L'article 33 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa :
        a) Le mot : « physiquement » est supprimé ;
        b) Les mots : « d'un congé pour élever un enfant, » sont remplacés par les mots : « du congé prévu à l'article 15, » ;
        c) Après les mots : « congé de proche aidant, » sont insérés les mots : « d'un congé de solidarité familiale, » ;
        2° Au dernier alinéa, les mots : « des articles 47,110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ».


      • L'article 35-1 est ainsi modifié :
        1° Le I est complété par les mots : « auprès d'un ou de plusieurs organismes prévus à l'article L. 516-1 du code général de la fonction publique » ;
        2° Le III est abrogé.


      • L'intitulé du titre IX est remplacé par l'intitulé suivant : « Suspension et discipline ».


      • Avant l'article 36, il est inséré au sein du titre IX un article 36 A ainsi rédigé :


        « Art. 36 A.-En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat.
        « L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.
        « L'agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.
        « Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire est également tenue informée de ces mesures.
        « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent. »


      • L'article 36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »


      • L'article 36-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 36-1.-Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :
        « 1° L'avertissement ;
        « 2° Le blâme ;
        « 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
        « 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ;
        « 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
        « Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
        « L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent recruté pour une durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excédait pas la durée de trois jours.
        « Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
        « L'agent ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. »


      • Le premier alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 10 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés. »


      • Le même décret est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article 1er bis, les mots : « l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique » ;
        2° A l'article 1er ter :
        a) Au premier alinéa, les mots : « du même article 47 » sont remplacé par les mots : « de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au 2°, les mots : « aux articles 17 et 18 de cette loi » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du même code » ;
        3° A l'article 1-2 :
        a) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article 47 de la même loi » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 343-1 du même code » ;
        4° Au 5° de l'article 2, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
        5° A l'article 2-2 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 3-1,3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au troisième alinéa, les mots : « l'article 47 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 343-1 du même code » ;
        c) Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ci-dessus mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 343-1 du même code » ;
        6° A l'article 2-3 :
        a) Au II, les mots : « du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au III, les mots : « 2° de l'article 3-3 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article L. 332-8 du même code » ;
        7° A l'article 2-8, les mots : « aux articles 25,25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-1 à L. 121-3, au chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 124-4, L. 124-5, L. 124-7 à L. 124-23 et L. 124-26 du code général de la fonction publique » ;
        8° Au premier alinéa de l'article 2-11, les mots : « de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacées par les mots : « de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique » ;
        9° A l'article 4 :
        a) Au onzième alinéa, les mots : « l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au douzième alinéa, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
        10° Au dernier alinéa de l'article 9-1, le mot : « comités » est remplacé par le mot : « conseils » ;
        11° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique » ;
        12° Au deuxième alinéa de l'article 14-1, après les mots : « lettre recommandée » sont insérés les mots : « avec demande d'avis de réception » ;
        13° Au premier alinéa du II de l'article 28, les mots : « l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-8 du code général de fonction publique » et au III du même article, les mêmes mots sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-8 du même code » ;
        14° Au premier alinéa de l'article 35-3, les mots : « l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique » et les mots : « à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du même code » ;
        15° Au septième alinéa du I de l'article 38-1, les mots : « l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique » ;
        16° Au premier alinéa de l'article 39-1-1, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique » ;
        17° A l'article 39-3 :
        a) Au premier alinéa du I, les mots : « l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au 3° du même I, les mots : « l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 311-1 du même code » ;
        c) Au II, les mots : « du II de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-24 du même code » ;
        d) Au III, les mots : « l'article 47 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 343-1 du même code » ;
        18° Au premier alinéa de l'article 39-4, les mots : « l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique » et les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature. » ;
        19° A l'article 39-5 :
        a) Au premier alinéa du I, les mots : « la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » et les mots : « l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacées par les mots : « l'article L. 332-8 du même code » ;
        b) Au premier alinéa du II, les mots : « l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique » et les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
        c) Au dernier alinéa du V, les mots : « l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique » ;
        20° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
        21° A l'article 42-1, les mots : « l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique » et les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
        22° Au premier alinéa de l'article 42-2, les mots : « l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique » ;
        23° Au second alinéa de l'article 43, les mots : « au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique » ;
        24° Au 2° de l'article 44, les mots : « à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        25° Au premier alinéa de l'article 49 bis, les mots : « du III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique » ;
        26° Au 4° de l'article 49 sexies, les mots : « aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-23 du code général de la fonction publique ».


    • Le décret du 29 juillet 2004 susvisée est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1er,les mots : « l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique » et au second alinéa du même article, les mêmes mots sont remplacés par les mots : « article L. 612-5 du même code » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique » ;
      3° A l'article 6 :
      a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « au huitième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 612-5 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au II, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique » ;
      4° Au deuxième alinéa de l'article 9 :
      a) Les mots : « l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
      b) Les mots : « aux 2°, 3° ou 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-6 ou L. 822-12 du même code » ;
      c) Les mots : « du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 612-6 du même code » ;
      5° Dans l'intitulé du titre II, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » ;
      6° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » et les mots : «, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, » sont supprimés ;
      7° A l'article 11, les mots : « aux personnels d'enseignement non titulaires » sont remplacés par les mots : « aux agents contractuels chargés d'enseignement » ;
      8° A l'article 14 :
      a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      b) Au premier alinéa du I et au II, les mots : « personnels d'enseignement non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels chargés d'enseignement » ;
      9° A l'article 15 :
      a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. » ;
      10° Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « des articles 3,3-1,3-2,3-3,47,110 ou 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-11, L. 333-12 ou L. 343-1 du code général de la fonction publique ».


    • Dans le même décret, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » :
      1° Au premier alinéa de l'article 13 ;
      2° Au dernier alinéa de l'article 16 ;
      3° Dans l'intitulé du chapitre IV ;
      4° A l'article 17-1.


    • Le décret du 23 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 8, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
      2° A l'article 11 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique » ;
      3° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont supprimés ;
      4° Au 2° de l'article 15, les mots : « des articles 59 et 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-3 à L. 214-6 et L. 622-5 du code général de la fonction publique » ;
      5° Au 2° du III de l'article 19, les mots : « l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique » ;
      6° A l'article 20 :
      a) Au a du 1° du I, les mots : « des articles 47,110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) Au 2° du même I, les mots : « aux 7° et 7° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 215-1 du même code » et les mots : « au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 422-13 du même code » ;
      c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;
      d) Au 3° du III, les mots : « du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 422-11, L. 422-12 et L. 422-13 du code général de la fonction publique » ;
      7° A l'article 25, les mots : « l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique ».


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 août 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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